La Cour de Cassation définit la voie publique comme une voie de communication accessible à la
circulation du public, même si elle a été ouverte par un particulier (cas des servitudes
trentenaires). Beaucoup de chemins ayant été créés de cette manière sont des servitudes légales
de passage et sont donc effectivement des voies publiques (innommées selon le vocabulaire
juridique). L’Atlas des chemins vicinaux ignore la plupart de ces voies car il n’a pratiquement
plus été mis à jour depuis 1844.
Circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et véhicules
Les piétons sont autorisés sur les sentiers et chemins.
Cyclistes et cavaliers ne peuvent emprunter que les chemins (et routes). Avec une autorisation
spéciale et moyennant un Balisage ad hoc, certains sentiers leur sont accessibles.
La circulation des véhicules en forêt est interdite en dehors des routes, sauf pour le propriétaire et
le titulaire de la chasse pour les besoins de la gestion.
L’interdiction de circuler pour les véhicules motorisés peut faire l’objet d’une dérogation dans
les conditions reprises au code forestier (dans le cadre de manifestations sportives notamment).
Les gués
Les gués ne sont réglementés que s’ils sont repris à l’atlas des chemins vicinaux. Sinon, ils ne
sont normalement pas reconnus et donc interdits. L’avis du chef de cantonnement est requis pour
les travaux de restauration des gués car cela peut avoir une incidence sur la pêche et la
conservation de la nature. Cet avis peut concerner l’opportunité de maintenir ces gués, mais il
n’est qu’informatif. En effet, le chef de cantonnement n’a pas de compétence (juridique) pour
juger de l’opportunité de maintenir ou non une voie publique car, en supprimant un gué, on
ferme la voirie qui le traverse.
Avis d’interdiction de passage
Selon le Code Forestier, « il est interdit de dissuader la circulation sur les voies publiques qui
traversent les bois et forêts, par la pose de panneau, d’entrave, d’enseigne, de signe ou
d’affiche ». Le commentaire officiel précise : « Etant donné que la voie publique telle qu’elle est
définie à l’article 3.25 ne peut être fermée que par une procédure déterminée, il n’est pas permis
de dissuader la circulation par des panneaux ou signaux ambigus, laissant croire que la voie
n’est pas accessible au public.
L’interdiction de dissuasion pèse aussi bien sur le propriétaire de l’assiette de la voie publique
que sur les propriétaires riverains de la voie publique. »
Les contrevenants à cette disposition sont passibles d’une amende.
Les voies concernées sont les servitudes publiques de passage et celles reprises à l’atlas des
chemins vicinaux. On peut préciser à ce propos que sont donc interdits tous les avis
d’intimidation tels que « défense d’entrer dans le bois, attention pièges, tir à balles, chasse
gardée, passage réservé, etc. ».
La procédure déterminée dont question à l’article 3.25 évoqué ci-dessus est relative aux
interdictions de passage pour raisons déterminées : sécurité (feu), conservation de la nature,
chasse, etc. Ces interdictions sont convenues avec le DNF - Département de la Nature et des Forêts (chasse) ou décidées par elle. Des
affichages officiels standardisés sont prévus à cet effet.
Bien entendu, les signaux officiels du code de la route placés le long d’une voie publique sont à
respecter, notamment les signaux d’interdiction, avec silhouette d’un piéton, cycliste ou cavalier.
Il faut évidemment que ces signaux soient authentiques et placés suivant décision des autorités
compétentes, sur base d’une ordonnance de police pour les chemins communaux ou d’une
décision ministérielle pour les voies traversant les forêts domaniales. En cas de doute, on peut se
renseigner, suivant le cas, à l’administration communale ou à le DNF. Les reproductions parfois
maladroites des signaux officiels placées par des particuliers sont certainement illégales.
Barrières
Les barrières ne génèrent aucune situation juridique. Pour qu’elles puissent avoir une
justification, il faut les accompagner d’une signalisation « code de la route » d’interdiction de
passage mentionnant notamment le type d’usager concerné. Il faut bien entendu que cette
signalisation de type officiel soit authentique et placée en vertu d’une décision des autorités
compétentes. Comme indiqué au point précédent, des situations particulières (chasse, sécurité,
risque d’incendie, …) peuvent justifier une interdiction de passage signalée par des affiches dont
le modèle est standardisé et repris au décret sur la circulation en forêt.
En forêt, on peut constater que beaucoup de barrières sont placées en travers de chemins et ne
comportent aucune signalisation. Elles ne constituent alors que des mesures d’intimidation et
sont contournables, sauf pour les engins motorisés qui ne sont pas admis sur les routes.
Notons encore que si une barrière sans signalisation officielle empêche réellement le passage sur
une voie publique et s’avère infranchissable, celui qui, pour affirmer un droit public (passage sur
une voie publique) dégrade l’obstacle, ne peut être poursuivi (cassation).
Il va par ailleurs de soi que si une voie réalisée dans un bois par son propriétaire n’a pas été
utilisée par le public comme voie publique pendant 30 ans, la barrière dissuasive qui en
entraverait le passage serait évidemment parfaitement légale tant qu’elle n’entrave pas un
chemin public.