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Prescription extinctive

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Prescription extinctive

Introduction

Jusqu'en 2012 (voir Législation relative aux sentiers et ), les sentiers étaient prescriptibles.

L'article 12 de la Loi vicinale du 10 avril 1841 stipulait que "Les chemins vicinaux, tels qu’ils sont reconnus et maintenus par les plans généraux d’alignement et de délimitation, sont imprescriptibles aussi longtemps qu’ils servent à l’usage public". La jurisprudence avait estimé que si un chemin ou un sentier (de l'atlas) n’était pas utilisé pendant une période de trente ans, il était de-facto supprimé.

Cela donnait lieu à un nombreux abus de propriétaires ou riverains. Ceux-ci utilisaient cet article pour s'accaparer, un sentier même s'il était encore utilisé.

Cette possibilité de Prescription extinctive a été supprimée le 1/9/2012 par le Décret 234, mais son effet rétroactif n'est pas totalement tranché (lire plus bas). Certains propriétaires invoquent encore la prescription d'un sentier sous prétexte que personne n'y est passé entre par exemple entre 1980 et 2010.

La Jurisprudence de la Cour de Cassation (13/01/1994, 28/10/2004 et 15/11/2010) attribue néanmoins à celui qui prétend qu'un sentier n'a plus été utilisé la charge d'en faire la preuve.

La doctrine y relative (Mme D Deom) considère cette preuve comme "quasi diabolique". L’arrêt du 13/01/1994 précise aussi que des faits sporadiques de passage suffisent à pérenniser l’existence juridique du sentier ou chemin

Le point de la situation en jurisprudence et doctrine

Voir PRESCRIPTION EXTINCTIVE DES CHEMINS ET SENTIERS APRÈS L’ARRÊT DE CASSATION DU 27.5.2021

En synthèse

Depuis le 1.9.2012 nul ne peut prescrire un chemin ou sentier de l’atlas.

Cette interdiction ne s’applique pas aux prescriptions trentenaires de chemins ou sentiers de l’atlas échues au 1.9.2012.

Une partie des juges (et de la doctrine) estime dès lors toujours (et pour longtemps) pouvoir juger des contestations portant sur des prescriptions trentenaires échues avant le 1.9.2012. en prenant en compte les éléments objectifs dont dispose le juge, à savoir l’impossibilité matérielle de passer (passage réellement infranchissable sur le tracé de l’atlas par la présence d’un obstacle infranchissable depuis 30 ans au 1.9.2012 (par exemple une construction mais pas une clôture ) Une autre partie des juges invoquait le déclinatoire de juridiction en refusant dès lors de statuer parce que le décret du 3.6.2011 confirmé par celui du 6.2.2014 a enlevé désormais au juge toute juridiction pour statuer sur l’existence ou non d’un sentier ou chemin présent à l’ancien atlas.

Cependant l’arrêt de cassation du 27 mai 2021 interdit au juge d’invoquer le déclinatoire de juridiction et l’oblige dès lors à statuer car, l’interdiction de prescrire un chemin ou sentier ex-vicinal ne s’applique pas aux situations échues avant le 1.9.2012, lesquelles doivent continuer à être traitées par les juges même après l’entrée en vigueur des décrets du 3.6.2011 (le 1.9.2012) et du 6.2.2014 (le 1.4.2014) qui interdisent de supprimer un chemin ou sentier de l’ancien atlas par prescription. Cette position de la Cour de Cassation prise en l’absence d’un avocat défendant la thèse contraire) soulève cependant des questions multiples et met en lumière des contradictions dans la jurisprudence de la Cour (notamment au sujet des droits irrévocablement fixés) qui empêchent d’appliquer la nouvelle législation (interdisant de prescrire) alors que des droits irrévocablement fixés ne sauraient l’être que via un jugement préalable coulé en force de chose jugée. La Cour semble considérer que la prescription extinctive possible jusqu’au 31.8.2012 échappe à la nécessité de disposer d’un jugement fixant irrévocablement les droits qui soit préalable à l’entrée en vigueur des décrets du 3.6.2.2012 ou du 6.2.2014. Pour la Cour, il semble que la prescription extinctive étant un fait juridique obtenu simplement par le temps qui passe il ne présuppose ni ne s’accompagne d’aucune acte juridique ni d’aucune manifestation de volonté qui serait destinée à produire des effets de droits.

Dans le droit des biens la prescription extinctive , par non-usage éteint certains droits réels tels que les servitudes . La propriété par contre ne s’éteint pas par non usage. Elle ne s’éteint relativement à une chose (par exemple un chemin avec assiette communale) que si un possesseur l’a tenue pendant le temps requis pour prescrire (30 ans). Pour qu’il y ait prescription extinctive, il faut cessation complète de l’usage public. La jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêts du 13.1.1994 et du 15.11.2010) est constante. De simples faits de passage occasionnel, accidentel, isolé du public suffisent à conserver et maintenir l’imprescriptibilité du chemin ou sentier de l’atlas mais il doit s’agir du tracé de l’atlas et pas d’une déviation .

La charge de la preuve de la non-utilisation revient à celui qui se prétend possesseur (cass. 28.10.2004) et si , pour un passage occasionnel, isolé, cela relève, comme le souligne Mme Déom dans un article de doctrine de la preuve « quasi-diabolique », force est de constater que bon nombre de juges de paix se contentent de la preuve dite « raisonnable » consistant à évaluer la pertinence des témoignages affirmant un passage au moins isolé d’une part et les témoignages affirmant une absence totale de passage d’autre part.

L’arrêt de cassation du 27 mai 2021 ne fait qu’ajouter des incertitudes juridiques alors que d’aucuns attendaient précisément des éclaircissements de la Cour suprême face aux orientations disparates de la jurisprudence depuis la naissance de la controverse après l’adoption du décret du 3.6.2011. La Cour a certes tranché pour la continuité de la compétence du juge à statuer sur des situations échues avant le 1.9.2012 mais ne répond pas à une série d’interrogations et de contradictions évoquées dans le texte qui précède cette synthèse.

Il faudra donc continuer à rester vigilant et traquer les jugements de justice de paix ou de tribunaux d’instance qui ne respectent pas les balises des arrêts de cassation du 13.1.1994 et 15.11.2010.


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