Servitude
Servitudes de Passage
En matière de voirie, on distingue deux type de servitudes:
- Servitudes privées, établies entre personnes ou résultant d'une enclave
- Servitudes publiques de passage
Notre association ne s'occupe que de ces dernières.
Les servitudes publiques de passage découlent:
- soit de l'inscription à l'Atlas des chemins vicinaux et non-contestation dans les 10/20 ans qui ont suivi
- soit par utilisation trentenaire du public, voir Prescription acquisitive trentenaire
- soit par d'autres actes, par exemple dans des Lotissements
Ces servitudes se perdent:
- (jusqu'en 2012) par non-utilisation du public pendant 30 ans, voir Prescription extinctive
- par décision de la commune, suivant une procédure bien précise, voir Modification de l'atlas
- pour quelques autres raisons, comme le remembrement rural, les Infrastructures d’accueil des activités économiques, les carrières, ...
A noter que les sentiers sont généralement des servitudes publiques de passage alors que les chemins sont généralement des propriétés communales (domaine public au Cadastre) mais ce n'est pas toujours le cas.
Servitudes Urbanistiques
Des renseignements urbanistiques signalent souvent « le bien n’est pas grevé de servitudes urbanistiques quelconques ». Ces servitudes n'ont strictement rien à voir avec l’existence d’une servitude publique de passage.
Les servitudes urbanistiques sont des servitudes prévues par l’ancien et maintenant le (et contenues dans des règlements communaux ou régionaux d’URBANISME. Par exemple ,le fait pour une parcelle de se retrouver en zone « agricole » est une servitude d’urbanisme qui l’empêche d’être bâtie sauf par un agriculteur.
Les servitudes publiques de passage ne ressortissent en rien du droit de l’urbanisme et relèvent pour partie du Code civil (jurisprudence abondante et concordante de la Cour de Cassation illustrée par l’arrêt du 20.5.1983) d’une part et surtout, depuis le 1.4.2014 des articles 2,8°, 27 et 28 alinéa1er du Décret 902 relatif à la voirie communale du 6 février 2014 (qui s’inspire directement de la jurisprudence de la Cour de Cassation précitée).
Les dites servitudes ne sont absolument pas visée par le droit de l’urbanisme et si leur existence peut être mentionnée dans les renseignements urbanistiques à l’occasion des mutations de propriété, il ne s’agit pour les communes et les notaires nullement d’une obligation. En d’autres termes une servitude publique de passage peut très bien exister même si les renseignements urbanistiques n’en parlent pas.
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